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Événement

Le 28 novembre 2022, votre caisse CIBTP adopte une nouvelle identité
Ce changement marque la transformation du réseau CIBTP et l'engage dans une dynamique résolument inscrite dans ses valeurs fondamentales de protection, de solidarité et de service.
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Une question ?
Les sujets actuellement les plus consultés
A quelles conditions le droit à congé est-il ouvert ?
L’ouverture du droit à congé est définie selon les dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail. Pour toute précision complémentaire, il est recommandé de contacter la caisse CIBTP.
Un salarié qui quitte l’entreprise a-t-il droit à une indemnité compensatrice de congé ?
La caisse règle au salarié l’indemnité compensatrice de congés payés dans les cas suivants :
- départ en retraite,
- changement de secteur d’activité,
- inaptitude,
- décès,
- et dans certains cas particuliers, chômage (contacter la caisse pour en savoir plus).
Dans tous les cas, le salarié doit fournir un justificatif de sa situation sur la période concernée.
Un délai de prescription s’applique-t-il au paiement des congés ?
L'article L.3245-1 du code du travail fixe à trois ans le délai de prescription en matière salariale. Cette règle s'applique également à l'indemnité de congé qui a le caractère d'un salaire.
En conséquence, toute demande de paiement de congé relative à un exercice antérieur de plus de trois ans ne peut être acceptée, excepté en cas de report de la prise de congé.
Rappel : l’attestation de paiement est à conserver au même titre que les bulletins de salaire.
L’employeur doit-il remettre les certificats de congés à ses salariés ?
L’employeur est légalement tenu de remettre au salarié, avant son départ en congé ou à la date de rupture de son contrat, un certificat de congés en double exemplaire qui lui permettra de justifier de ses droits à congé envers la caisse d’affiliation de ce dernier.
Au préalable, l’employeur doit vérifier l’exactitude des informations déclarées sur ces certificats et les compléter le cas échéant.
Les certificats de congé sont mis à disposition par la caisse sur l’Espace sécurisé de l’employeur. En cas de difficultés, celui-ci doit se rapprocher au plus vite des services de la caisse pour l’obtenir.
Texte de référence
Code du travail : article D. 3141-34
Comment se définissent les jours ouvrables ?
On définit par "jours ouvrables" tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours fériés légaux. Les jours fériés sont à la charge de l’employeur, sous réserve de trois mois d’ancienneté minimum.
Le décompte des jours de congés débute dès que le salarié cesse son activité, du premier jour ouvrable habituellement travaillé jusqu’au dernier jour ouvrable avant la reprise de travail.
A noter que les jours fériés, lorsqu’ils tombent durant une période de congé, ne sont donc pas décomptés des jours de congés pris.
Si dans votre entreprise, le samedi n’est pas habituellement travaillé et que vous prenez une semaine de congé (départ un vendredi soir, retour un lundi matin), vous devez alors poser 6 jours ouvrables de congé, du lundi au samedi. En revanche, si votre semaine de congé comprend un jour férié (hors dimanche), vous ne devez poser que 5 jours ouvrables de congé.
Rappel : la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Le congé légal, s'il ne dépasse pas 12 jours, doit être pris en continu.
Jours anciennement appelés de "cinquième semaine"
Les jours de congés sont habituellement décomptés en jours ouvrables ; toutefois, lorsque les jours anciennement appelés de "cinquième semaine" sont pris en jours isolés, chaque jour doit correspondre à un jour habituellement travaillé dans l’entreprise (jour ouvré).
Dans ce cas, ces cinq jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congé. Pour ces cinq jours ouvrés, l'indemnité de congé doit être équivalente à six jours ouvrables de congé (la caisse règle automatiquement la valeur du sixième jour ouvrable de congé lors du paiement du cinquième jour).
Lorsque ces jours sont pris en une seule fois, le décompte est réalisé en jours ouvrables.
Textes de référence
Articles L.3133-3 et L.3141-17 du code du travail.
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